Le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés donne son avis sur les formalités de dépôt à effectuer au registre du commerce et des sociétés.
Est-il possible pour une société s’établissant en France de ne déposer ses statuts au greffe qu’en langue anglaise, quand bien même l’extrait Kbis serait émis en français par le greffe ?
En outre, est-il a minima possible pour une société s’établissant en France d’établir ses statuts en langue anglaise, à condition d’en déposer une version traduite en français au greffe ?
L’article R. 123-120-1 du code de commerce prévoit en effet cette possibilité pour les sociétés dont le siège est dans un autre pays de l’Union européenne, mais il ne semble pas qu’il existe de disposition équivalente pour les sociétés dont le siège est en France.
Le 10 novembre 2015, le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) a rendu son avis sur ces questions.
Selon lui, le dépôt de ses statuts en annexe au registre du commerce et des sociétés, s’imposant à toute société tenue à immatriculation audit registre, s’entend du dépôt :
- pour les sociétés ayant leur siège social en France, d’une expédition s’ils sont établis par acte authentique ou d’un original s’ils sont établis par acte sous seing privé, libellés en langue française, une copie peut tout au plus suppléer, en cas de dépôt électronique, à la production d’un original lors de la première immatriculation ;
- pour les sociétés ayant leur siège à l’étranger, d’une copie de leurs statuts en vigueur au jour de la formalité, assortie, s’ils sont en langue étrangère, d’une traduction certifiée conforme en langue française.
Toutefois, le Comité précise que les sociétés ayant leur siège dans un Etat de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, y inclus la France, peuvent sur demande procéder en outre au dépôt d’une version de ces mêmes statuts dans toute langue officielle de l’Union européenne.
© LegalNews 2017Références
- Avis n° 2015-021 du CCRCS du 10 novembre 2015 - Cliquer ici
- Code de commerce, article R. 123-120-1 - Cliquer (...)