En cas de transfert du siège social français d’une société commerciale dans un autre Etat de l’Union, sa radiation n’est pas subordonnée à une autorisation du juge commis à la surveillance du RCS, lorsque la demande est accompagnée de la justification de la nouvelle immatriculation.
En cas de transfert du siège social d’une société commerciale de droit français dans un autre Etat de l’Union européenne, il est de pratique courante pour les greffiers de subordonner la radiation de ladite société à une autorisation du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés (RCS).
La question suivante a été posée au Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) : cette pratique ne doit-elle pas être reconsidérée lorsque la demande de radiation est accompagnée de la justification de la nouvelle immatriculation de la société dans l’Etat du nouveau siège ?
Le 27 novembre 2015, le CCRCS a répondu qu'il est d’avis qu’en cas de transfert, sans dissolution et liquidation préalables, du siège social d’une société commerciale de droit français dans un autre Etat de l’Union européenne, sa radiation du RCS, appelée à suivre la mention du transfert en cours par voie d’inscription modificative, peut être opérée sur justification de son enregistrement comme société relevant dudit Etat.
Il ajoute que cette justification doit résulter de pièces émanant de l’Autorité compétente de cet Etat. Il doit en résulter que la société à radier correspond bien à celle qui, après transfert et transformation pour la rendre conforme au droit de l’Etat d’accueil, a fait l’objet de l’enregistrement précité. Il n’est pas nécessaire de solliciter l’autorisation préalable du juge commis à la surveillance du RCS, en l’absence de difficultées rencontrées.
Références
- Avis n° 2015-026 du CCRCS du 27 novembre 2015 - Cliquer ici
Sources
Ministère de la Justice, Registre du commerce et des sociétés : les avis du comité, 20 avril 2016 - Cliquer ici