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CCRCS : local temporaire de vente d’un ensemble immobilier en construction

Le bureau de vente constitue un établissement secondaire dès lors qu’il est distinct de l'établissement principal ou siège social du promoteur et du professionnel, dirigé par eux-mêmes ou par un délégataire et qu’y sont accomplis des actes juridiques avec les tiers.

Les textes règlementant l’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce imposent aux professionnels concernés de déclarer, pour l’obtention de la carte professionnelle à laquelle ils sont assujettis, chaque établissement, succursale, agence ou bureau, même s’ils ne sont ouverts qu’à titre temporaire. Ils doivent de même déclarer leur fermeture.
L’obligation s’étend aux locaux provisoires, fréquemment ouverts dans l’enceinte ou à proximité de chantiers dans lesquels un tel professionnel assure, à la demande d’un promoteur, la vente des appartements et locaux d’un ensemble immobilier en construction.

La question suivante a été posée au Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) : le bureau de vente ainsi ouvert est-il un "établissement secondaire" au sens du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), bien que la définition qui en est donnée à l’article R. 123-40 du code de commerce implique qu’il doit s’agir d’un "établissement permanent " ?

Le 27 novembre 2015, le CCRCS a répondu qu'il est d’avis que les commerçants et sociétés immatriculés au RCS, qui exercent une ou plusieurs des activités visées par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, telle celle d’intermédiaire en matière de transaction immobilière, sont tenus à déclaration de leurs établissements secondaires par voie de demande d’immatriculation secondaire ou d’inscription complémentaire selon le cas, s’ils correspondent à la définition qui en est donnée à l’article R. 123-40 du code de commerce.
Constitue un tel établissement celui qu’ils exploitent dans des locaux provisoires sis dans l’enceinte ou à proximité d’un chantier, pour assurer à la demande d’un promoteur la vente des appartements et locaux d’un ensemble immobilier en construction, dès lors qu’il est distinct de leur établissement principal ou siège social, dirigé par eux-mêmes ou par un délégataire et qu’y sont (...)

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