Pour engager la responsabilité d'un ancien gérant d'une société pour insuffisance d'actif, distincte de la cessation des paiements, cette insuffisance doit exister à la date à laquelle il a cessé ses fonctions.
Après la mise en liquidation judiciaire d’une société en 2009, le liquidateur a assigné l’ancien gérant et le gérant de la société en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Le 21 novembre 2013, la cour d'appel de Versailles a condamné l’ancien gérant à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société. Elle retient que, pendant le temps de sa gestion, la société n'a pas réglé la TVA due au titre de la période allant du mois d’octobre 2006 au mois de décembre 2007, les cotisations retraite du quatrième trimestre 2007, la taxe professionnelle 2007, les loyers des mois de novembre et décembre 2007, une partie du dépôt de garantie, les charges locatives et les cotisations d'assurance facturées courant septembre, novembre et décembre 2007 ainsi que divers fournisseurs dont les créances étaient exigibles au cours du dernier trimestre 2007. Elle ajoute que cinq chèques ont été rejetés en 2007, faute de provision suffisante.
Le 5 avril 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008. Elle estime que la cour d’appel aurait dû préciser si l'insuffisance d'actif, qui est distincte de la cessation des paiements qu'elle a retenue, existait à la date à laquelle l’ancien gérant avait cessé ses fonctions.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 5 avril 2016 (pourvoi n° 14-13.843 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00339) - cassation de cour d'appel de Versailles, 21 novembre 2013 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 651-2 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2016, n° 8, 2 mai, § 112, p. 8, “La condamnation de l’ancien dirigeant suppose que soit démontrée l’existence de l’insuffisance d’actif au moment où il a cessé ses fonctions” - www.lexisnexis.fr