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QPC : date d'évaluation de la valeur des droits sociaux des associés cédants, retrayants ou exclus

L'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1978 est conforme à la Constitution.

Saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, le Conseil constitutionnel l’a déclaré conforme à la Constitution, le 16 septembre 2016.
Le requérant soutenait en particulier que ces dispositions portent atteinte au droit de propriété.

Le Conseil constitutionnel a rappelé l'interprétation de ces dispositions par la Cour de cassation qui estime que celles-ci exigent lors d'une cession de droits sociaux, du retrait ou d'une exclusion d'un associé, que l'expert désigné retienne pour évaluer la valeur de ces droits sociaux en cas de contestation, la date la plus proche du remboursement des droits sociaux.
Il a ensuite considéré que les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la jurisprudence, ne prévoient pas la possibilité d'exclure un associé ou de le forcer à se retirer ou à céder ses titres. Il a ajouté qu'elles se bornent à déterminer la date d'évaluation de la valeur des droits sociaux et n'entraînent donc pas de privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789.

Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé que le délai qui peut s'écouler, en application de la disposition contestée telle qu'interprétée par la jurisprudence, entre la décision de sortie de la société et la date de remboursement des droits sociaux, est susceptible d'entraîner une atteinte au droit de propriété de l'associé cédant, retrayant ou exclu. Il a cependant ajouté que pendant cette période, l'associé concerné conserve ses droits patrimoniaux et perçoit notamment les dividendes de ses parts sociales. Il a par ailleurs indiqué que cet associé pourrait intenter une action en responsabilité contre ses anciens associés si la perte provisoire de valeur de la société résultait de manœuvres de leur part.

Enfin, il a conclu qu'au regard de leur objectif, qui est de permettre une juste évaluation de la valeur litigieuse des droits sociaux cédés, les dispositions contestées ne portent donc pas une atteinte disproportionnée au droit de (...)

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