Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce, le dirigeant peut en être relevé s’il a notamment suivi une formation professionnelle dans le domaine de la gestion d’une entreprise.
En janvier 2007, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire d’une société. La date de cessation des paiements a été fixée au mois de janvier 2007 et une insuffisance d’actif de 2.269.168,74 € a été constatée.
En décembre 2007, le même tribunal a prononcé une interdiction de gérer d’une durée de 12 ans à l’encontre du dirigeant de la société débitrice.
Le 22 mars 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance ayant refusé de réduire de 12 à 7 ans la sanction initialement prononcée.
Elle a rappelé qu’il résulte des dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article L. 653-11 du code de commerce, que le dirigeant d’une personne morale peut demander au tribunal de le relever en tout ou partie des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective, s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif. La cour d’appel a ajouté que lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article. Elle a également précisé que l’article R. 653-4 prévoit que toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités, est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Elle a indiqué que, sont joints à la requête, tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif, ou lorsque l’intéressé a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, des garanties montrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées à cet article. Enfin, la cour d'appel a souligné que ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle.
En l’espèce, la cour d'appel a rappelé que le dirigeant a fourni divers documents à l’appui de sa demande, notamment un certificat d’inscription au (...)