La reconstruction d'un immeuble appartenant aux consorts X. et Y., dans lequel étaient exploités par M. Z. et par les sociétés Gliss auto sport et 4 X 4 évasion des commerces de vente de réparation et de préparation de véhicules automobiles, a été confiée à M. Y. architecte. Cet immeuble a été vendu, après résiliation du contrat d'architecte, à la société civile immobilière Bourtholle qui a été subrogée dans les droits et actions des vendeurs à l'égard de l'architecte. La SCI Bourtholle, M. Z., la société Gliss auto sport et la société 4 X 4 évasion se plaignant de retards et d'un surcoût ont, au vu du rapport de l'expert désigné en référé, fait assigner M. Y. et son assureur la MAF, en responsabilité et réparation.
La cour d’appel de Toulouse a déclaré, le 8 mars 2010, les demandes de la SCI Bourtholle, M. Z., la société Gliss auto sport et la société 4 X 4 évasion irrecevables. Elles forment alors un pourvoi.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2011 rejette le pourvoi. Elle considère que les appelants agissaient par subrogation sur le fondement contractuel à l'encontre de l'architecte. Ainsi, la cour d'appel a exactement retenu que la clause de conciliation préalable figurant au contrat d'architecte leur était opposable, en dépit du fait qu'ils n'en auraient pas eu personnellement connaissance, et en a déduit à bon droit que leur action engagée, avant toute saisine du conseil de l'ordre des architectes, était irrecevable.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 28 avril 2011 (pourvoi n° 10-30.721) , SCI Bourtholle, M. Z., société Gliss auto sport et société 4 X 4 évasion c./ M.Y - Rejet du pourvoi contre cour d'appel de Toulouse, 8 mars 2010 - Cliquer ici