Par contrat du 11 août 2003, la société française P. a vendu du blé fourrager à la société belge S., puis, trois mois plus tard, a fait connaître à son cocontractant qu’elle ne livrerait pas la marchandise, la société belge s’étant vu retirer son agrément de collecteur-exportateur de céréales.
La société S. a alors saisi la chambre arbitrale de Paris, par application de la clause compromissoire prévue à l’article 33 des clauses RUFRA, en remboursement des marchandises achetées pour remplacer celles non livrées. Par sentence du 5 janvier 2005, le tribunal arbitral, s’estimant incompétent pour apprécier la pertinence de la décision de l’ Office National Interprofessionnel des Céréales (ONIC), prise en application des règles de droit applicables sur le territoire français au moment de la conclusion du contrat et la conformité du droit français aux dispositions du droit communautaire, a dit les demandes de la société S. mal fondées. Celle-ci ayant formé un recours en annulation, la cour d’appel, par arrêt du 20 décembre 2007, a sursis à statuer en l’attente de l’issue de la procédure engagée par la Commission européenne contre la France à la suite d’une plainte de la société S.
Reprenant l'instruction, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours de la société S.
Celle-ci se pourvoit en cassation, soutenant, à l'appui de ses prétentions, qu'en déclarant que le tribunal arbitral n’avait pas méconnu sa mission, du fait que le litige était circonscrit aux relations contractuelles entre les parties et qu’il n’englobait donc pas l’examen du bien fondé du retrait d’agrément décidé par l’ONIC, qui s’imposait à la société P., la cour d’appel a violé les articles 1474 et 1502-2° du code de procédure civile. Au surplus, en déclarant, pour exclure la violation de l’ordre public international invoqué par la société S., qu’il n’entrait pas dans la mission du tribunal arbitral d’examiner la conformité de l’article L. 621-16 du code rural aux dispositions du traité CE, la cour d’appel a violé les articles 1474 et 1502-5° du code de procédure (...)