En cas de rupture d'une relation commerciale établie la durée minimale de préavis n'est doublée que lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur.
La société coopérative G. était en relation d'affaires avec la société T. depuis 1989 pour le contrôle de conformité de ses produits textiles commercialisés sous sa marque de distributeur Tissaïa. Le travail de la société T. consistait, à partir du mois de janvier ou de juillet de chaque année, à établir un barème dimensionnel à partir de prototypes proposés par les fabricants afin de les rendre conformes aux normes standardisées communes aux professions textiles, puis à analyser les têtes de série, enfin à délivrer un certificat de conformité, aucune production ne pouvant être entreprise sans son accord. Le 23 décembre 2003, la société G. a invité la société T. à remédier à la situation de dépendance économique dans laquelle elle se trouvait à son égard, lui notifiant à cette occasion qu'il mettrait fin à leurs relations commerciales, en toute hypothèse, le 31 décembre 2005. Le 7 juillet 2004, la société G. a confirmé qu'il entendait réduire progressivement leur activité commune et que leurs relations prendraient fin après la collection printemps-été 2006. La société T. a assigné la société G. en lui réclamant des dommages et intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies.
La cour d’appel de Paris, a retenu, le 3 décembre 2009, que la société T. était fondée à bénéficier d'un délai deux fois plus long que le délai d'usage. Elle ajoute que les prestations qu'elle fournissait à la société G. s'incorporaient dans le cycle de production des produits sous marque de distributeur et que ce doublement du délai était d'autant plus justifié en l'espèce que la société T. travaillait pour la société G. depuis plus de quatorze ans, qu'elle était en situation de dépendance économique vis-à-vis d'elle, que son activité était saisonnière et qu'elle venait d'embaucher des employés supplémentaires en raison du surcroît d'activité intervenu en 2002.
Par un arrêt du 7 juin 2011, la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel au visa de l'article L. 442-6-1-5° du code de commerce au motif qu'en cas de rupture d'une relation (...)