Une société A., distributrice des vêtements de la société P., lui a commandé des articles de la collection automne-hiver 2007-2008 avant d'être mise en redressement judiciaire par jugement du 7 septembre 2007, la commande n'étant pas encore livrée. La société P. a refusé de livrer les vêtements commandés pendant la période d'observation.
Dans un arrêt du 22 avril 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande d'indemnisation formée par la société A., retenant que celle-ci n'avait pas payé les livraisons précédentes et que la société P. pouvait donc invoquer l'exception d'inexécution.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 28 juin 2011. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 622-13, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 I du même code. En effet, il résulte de ce texte que le cocontractant du débiteur doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par celui-ci d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2011 (pourvoi n° 10-19.463), société Librairie Galerie L'Albatros c/ société Phard - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 avril 2010 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-13 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 631-14 - Cliquer ici