M. Y. a souscrit, en son nom mais pour le compte de M. X., 80 actions d'une société suisse, les 20 autres étant détenues par M. Y. personnellement. Le 25 septembre 2000, à Genève, MM. Y. et X. ont souscrit un contrat de fiducie prévoyant que tous les frais et dépenses encourus par M. Y. dans l'exercice de son mandat lui seront intégralement remboursés par M. X. et contenant une clause compromissoire. A la suite de la mise en liquidation de la société suisse, M. Y. a demandé le remboursement de l'ensemble des frais et dépenses engagés par la société et avancés par lui, puis, mis en oeuvre la procédure d'arbitrage.
Par une sentence du 29 mai 2006, rendue à Genève, l'arbitre a condamné M. X. à payer à M. Y. l'intégralité des sommes demandées par celui-ci. Par ordonnance du 4 septembre 2006, le président d'un tribunal de grande instance a ordonné l'exequatur de cette sentence.
Pour confirmer cette décision, la cour d'appel de Lyon a retenu que le fait que l'arbitre, saisi suivant les règles visées au contrat, se soit référé à la commune intention des parties pour déterminer le champ contractuel lui permettant de statuer sur le différend qui lui était soumis, ne peut être assimilé ni à une absence, même partielle, de convention d'arbitrage, ni à une violation de l'obligation de se conformer à la mission qui lui a été conférée. Elle a considéré que l'interprétation de la commune intention des parties et, partant, du champ contractuel, telle qu'elle était donnée par l'arbitre, apparaissait au vu des circonstances qui y étaient rappelées, parfaitement fondée.
Ce raisonnement est censuré au visa de l'article 1502-1° du code de procédure civile. Dans un arrêt rendu le 6 juillet 2011, la Cour de cassation précise que "l'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est ouvert si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage". Or, en l'espèce, l'arbitre avait constaté que l'article 4 du contrat ne visait que les dépenses encourues dans l'exercice du mandat du fiduciaire et que ce mandat ne visait, suivant la lettre du (...)