La société O. a acquis, le 2 novembre 1999, la totalité des parts que la société M. détenait dans le capital de la société G., une garantie de passif étant prévue par acte séparé.
La société O. a mis en oeuvre la garantie de passif, à la suite d'un redressement fiscal, et la société M. a prétendu à la nullité pour dol des conventions.
La société M. a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
Dans un arrêt du 18 février 2010, rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit qu'au titre de la garantie de passif de la société G., il était dû par la société M., cédante, à la société O., cessionnaire, une somme équivalente au solde du prix restant à payer.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 12 juillet 2011.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que, s'agissant d'une garantie relative non à des engagements pris par des tiers mais d'une garantie afférente à ses propres engagements, l'autorisation du conseil d'administration prévue par l'article L. 225-35 du code de commerce n'est pas requise de la société.
La Cour de cassation estime que la cour d'appel, qui a relevé que la garantie de passif visait à protéger la société cessionnaire contre toute mauvaise surprise en cas de découverte d'un passif social préexistant mais non comptabilisé, en a exactement déduit que cette garantie donnée par la société M. au titre de son propre engagement de cession n'entre pas dans le champ d'application de ce texte.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2011 (pourvoi n° 10-16.118), société Odalys résidences c/ société Mona Lisa Holding - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 février 2010 - Cliquer ici
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 décembre 2008 (pourvoi n° 07-19.915) - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2007 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer (...)