La société S. (franchisé) a conclu un contrat de franchise et un contrat d'approvisionnement avec la société P. (franchiseur), pour une durée déterminée.
La société S., invoquant des fautes commises dans l'exécution de ces contrats, a notifié le mois suivant son intention de les résilier avant terme et saisi la commission d'arbitrage conformément aux accords conclus.
La société P., soutenant que les franchiseurs concurrents avaient été complices de la violation des contrats, les a poursuivies en réparation de ses préjudices.
Par sentence arbitrale devenue irrévocable, la résiliation du contrat de franchise a été qualifiée de fautive et le franchisé condamné à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts au franchiseur.
Dans un arrêt du 25 février 2010, la cour d'appel de Paris a rejeté l'action en responsabilité délictuelle du franchiseur à l'encontre de franchiseurs concurrents.
Concernant la rupture du contrat de franchise, les juges du fond ont retenu que le franchiseur n'établissait à la charge des franchiseurs concurrents aucun fait positif, antérieur à la dénonciation du contrat de franchise, démontrant qu'ils auraient fourni leur aide au franchisé pour parvenir à cette résiliation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 7 juin 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.
S'agissant de la violation de clause de non-réafiliation, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande en indemnisation du franchiseur dirigée contre les franchiseurs concurrents.
Constatant que le tribunal arbitral a condamné le franchisé à payer au franchiseur une certaine somme au titre de la violation de la clause de non-réaffiliation, et relevant que le franchiseur ne précisait pas la consistance du préjudice allégué au même titre, la cour d'appel a considéré que le préjudice dont il était demandé réparation n'était pas établi.
La Cour de cassation estime que la cour d'appel a, par ce motif suffisant et sans méconnaître les termes du litige, rejeté à bon droit la demande du franchiseur.
