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Règles communautaires de compétence spéciale en matière contractuelle

La clause attributive de juridiction convenue dans un contrat conclu entre le fabricant d'un bien et l'acquéreur de celui-ci ne peut être opposée à un tiers sous-acquéreur, sauf si celui-ci a donné son consentement effectif à la dite clause.

La société D., a fait exécuter des travaux de rénovation d'un ensemble immobilier. La société italienne R. a fabriqué les compresseurs assemblés par la société italienne C. dans les groupes de climatisation fournis par la société E. Des désordres étant survenus, la société A., assureur de la société D., a demandé réparation aux fabricants et fournisseur. Devant le juge de la mise en état, la société C. a invoqué une clause compromissoire figurant dans le contrat la liant à la société E. tandis que la société R. se prévalait d'une clause attributive de compétence à une juridiction italienne contenue dans ses conditions générales de vente.
Par un premier arrêt du 17 novembre 2010, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi incident de la société Emerson, et, sur le pourvoi de la société R., a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 23 du règlement du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
La CJUE, dans un arrêt du 7 février 2013, a jugé que dans le cadre de contrats successifs, conclus entre des parties établies dans différents États membres, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de vente conclu entre le fabricant et l'acheteur d'un bien ne peut être opposée au sous-acquéreur de ce bien, à moins qu'il n'ait consenti à cette clause.

Saisie à nouveau de litige, la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 septembre 2013, retient que le litige opposant l'assureur subrogé dans les droits de la société D., sous-acquéreur des compresseurs des groupes de climatisation, à la société R., leur fabricant, qui n'en était pas le vendeur, et que celle-là n'ayant pas accepté la clause attributive de juridiction convenue entre le fabricant et le vendeur intermédiaire, cette clause ne peut pas être opposée à l'assureur, la société A., de sorte que le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

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