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Bail rural : caractérisation de l'activité agricole pour l'exploitation d'équidés à fin touristique

La préparation d’équidés en vue de leur exploitation est suffisamment caractérisée par le fait qu’une association preneuse à bail de terres organise des promenades touristiques avec des équidés, présents sur les lieux mis à disposition, dont elle assure la nourriture et l’entretien, permettant de reconnaître un bail à ferme.

Un syndicat a conclu le 7 mai 2002 avec une association une convention comportant "concession commerciale", moyennant une redevance, d'un terrain et mise à disposition de dépendances pour développer des activités touristiques sur le site du lac, en fournissant aux visiteurs des promenades à cheval, poney et âne.

Le syndicat a notifié congé à l'association pour le 1er avril 2009. Estimant bénéficier d'un bail rural, l'association a assigné le syndicat en contestation de ce congé.

La cour d'appel de Dijon, par un arrêt du 24 septembre 2013, a estimé que la convention du 7 mai 2002 n'était pas soumise au régime des baux ruraux car ladite convention n'avait qu'une finalité touristique. La cour d'appel a ajouté qu'à défaut de preuve d'une activité de débourrage, dressage ou maintien en condition d'exploitation d'un équidé déjà dressé et entraîné, l'activité de l'association ne pouvait être considérée comme agricole.

La Cour de cassation a, par un arrêt du 14 janvier 2015, cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon au visa des articles L. 311-1 et L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime. Selon ces textes, sont réputées agricoles les activités de préparation et d'entrainement d'équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
La Cour de cassation a reproché à la cour d'appel d'avoir constaté que la convention en cause avait pour objet de permettre à l'association de fournir aux visiteurs des promenades avec des équidés présents sur les lieux mis à disposition par le syndicat et dont la nourriture et l'entretien incombaient à l'association, mais de ne pas avoir déduit que l'association assurait la préparation de ces animaux en vue de leur exploitation, ce qui permettait de reconnaître un bail rural.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 janvier 2015 (pourvoi n° 13-26.380 - (...)

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