Un comité d'entreprise n'étant pas un "consommateur" au sens du code de la consommation, le prestataire de services n'a pas à l'informer de la reconduction tacite du contrat.
Une société prestataire de services a conclu un contrat de prestation de services avec un comité d'entreprise, d'une durée d'un an avec tacite reconduction pour une durée égale. Cependant, le comité a refusé de payer la somme due à cette deuxième année de services qui faisait suite à la reconduction.
La société a donc saisi le tribunal qui, dans un jugement du 26 juin 2014, a statué par voie d'ordonnance et procédé à une injonction à destination du comité d'entreprise afin qu'il paie la somme dûe à cette seconde année.
Le comité d'entreprise a donc formé opposition contre cette ordonnance et la juridiction de proximité a accueilli sa demande, selon elle, la société ne rapportait pas la preuve d'avoir informé le comité de la possibilité de ne pas reconduire le contrat.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2016, casse l'arrêt de la juridiction de proximité qui, selon elle, viole l'article L. 136-1 du code de la consommation dès lors qu'il n'a vocation à s'appliquer qu'aux seules personnes physiques et non professionnelles.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 16 février 2016 (pourvoi n° 14-25.146 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00149), société SLG c/ comité d'entreprise Eurovia méditerranée - cassation de juge de proximité de la juridiction de proximité de Martigues, 26 juin 2014 (renvoi devant le juge de proximité de la juridiction de proximité d'Aubagne) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 136-1 - Cliquer ici
Sources
Dépêches JurisClasseur actualités, 29 février 2016, “Champ d’application des dispositions légales sur l’information due par le professionnel” - Cliquer ici