Seul l'abus dans l'exercice du droit de rompre les pourparlers peut donner lieu à indemnisation.
En 2010, une société exploitant un restaurant italien sous la forme d'un bar à pizzas a engagé des pourparlers portant sur la reprise de ce fonds avec une société exploitant un fonds de commerce de restaurant-salon de thé, sous le même nom commercial que la première. Lui reprochant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la première société a assigné la seconde en paiement de dommages-intérêts.
Le 7 novembre 2013, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait droit à sa demande.
Elle a rappelé que la société demanderesse reprochait à la défenderesse d'avoir rompu les pourparlers à un moment où les parties s'étaient mises d'accord sur la chose et sur le prix. Elle ajoute que la société soutenait également que des documents relatifs à la vente avaient même été transmis au notaire.
La cour d’appel a ensuite estimé que si des documents avaient été adressés à un notaire chargé de l'éventuelle rédaction des actes, il n'y avait cependant pas encore d'accord sur l'ensemble des éléments de la cession, notamment sur le prix. Elle en a donc déduit qu'aucun abus n'était démontré.
Le 16 février 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a estimé que seul l'abus dans l'exercice du droit de rompre les pourparlers peut donner lieu à indemnisation.
En l’espèce, elle précise que la cour d'appel légalement justifié sa décision en faisant ressortir que les pourparlers n'étaient pas aussi avancés que la société demanderesse le prétendait.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 16 février 2016 (pourvoi n° 13-28.448 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00165), Société BPA restauration c/ Société CND - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 novembre 2013 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, 2016, n° 16, 26 avril, chronique de jurisprudence de droit des contrats, § 263b1, p. 21 à 23, note de Dimitri Houtchieff, “La rupture non fautive des négociations ou l’accord sur le désaccord” - www.lextenso.fr