M. Z., président de la société L., a été cité devant le tribunal correctionnel pour entrave à l'exercice du droit syndical et discrimination syndicale, ainsi que pour entrave aux fonctions de délégué du personnel. Le tribunal, après avoir relaxé M. Z. des deux premiers chefs de prévention, l'a déclaré coupable d'entrave aux fonctions de délégué du personnel et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du syndicat. Pour dire qu'il ne saurait être reproché à M. Z. d'avoir supprimé la salle de repos des employés mise à la disposition des délégués du personnel, la cour d'appel de Toulouse a énoncé qu'il résultait des déclarations de plusieurs salariés qu'il n'existait pas de local spécifiquement mis à la disposition desdits délégués et que, dès lors, la suppression de la salle de repos ne peut être considérée comme une atteinte à l'exercice de leurs fonctions. Le 26 mai 2009, la Cour de cassation censure l'arrêt sur ce point, retenant que "l'employeur est tenu, hors le cas de force majeure, de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire à l'exercice de leur mission". Or, la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'une circonstance insurmontable ayant mis le prévenu dans l'impossibilité absolue de mettre un local à la disposition des délégués du personnel de son entreprise. La Haute juridiction judiciaire casse également l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 411-11, devenu l'article L. 2132-3 du code du travail, rappelant que "les syndicats professionnels tiennent de ce texte le droit d'agir en justice afin d'obtenir réparation du préjudice, direct ou indirect, causé à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent". En l'espèce, le délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel dont M. Z. avait été reconnu coupable était générateur d'un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession que ce syndicat représente.© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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