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Etendue des obligations des sociétés appartenant à un groupe lors d'une procédure de licenciement par une société soeur

Une société française F., appartenant à un groupe agroalimentaire de droit italien spécialisé dans la fabrication des chips a été placé en liquidation judiciaire le 22 février 2005. Le liquidateur a établi un plan de sauvegarde de l'emploi, jugé insuffisant par une ordonnance de référé du 28 avril 2005, confirmée le 27 septembre 2005 par la cour d'appel d'Amiens. A la suite de ce jugement, le liquidateur a engagé devant le tribunal de grande instance une action contre les sociétés du groupe entrant dans le périmètre de reclassement, afin qu'elles lui fournissent les moyens d'établir un PSE satisfaisant aux exigences légales. En parallèle, les salariés licenciés ont obtenu, le 7 juillet 2006, la saisie conservatoire de la marque F., appartenant autrefois à la société ayant fait faillite, dont le groupe agroalimentaire a demandé la mainlevée au juge de l'exécution. Cette demande a été rejetée par le juge de l'exécution le 24 mai 2007, confirmé par la cour d'appel de Paris le 10 avril 2008. La cour d'appel retient que les salariés justifient d'une créance indemnitaire paraissant fondée en son principe à l'encontre de la société S., dès lors que le liquidateur, tenu d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi en fonction des moyens du groupe, ne peut mobiliser les moyens du groupe, sur lequel il ne dispose d'aucun pouvoir. Au surplus, chacune des sociétés du groupe étant tenue de mobiliser ses propres possibilités de reclassement, la société S. était la plus à même de répondre aux sollicitations du liquidateur. Faute de l'avoir fait, elle a causé un préjudice aux salariés licenciés. La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 janvier 2010 censure les juges du fond au motif que l'obligation de reclasser les salariés dont le licenciement est envisagé et d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi répondant aux moyens du groupe n'incombe qu'à l'employeur, une société relevant du même groupe que l'employeur n'est pas, en cette seule qualité, débitrice envers les salariés qui sont au service de ce dernier d'une obligation de reclassement. Elle ne répond pas, à leur égard, des conséquences d'une insuffisance des mesures de reclassement prévues dans un plan de sauvegarde de l'emploi.© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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