Conformément à l’acte d’adhésion de 2003, après en avoir averti la Commission européenne, l’Allemagne peut limiter dans le contexte de la prestation de services, la circulation des travailleurs détachés par des entreprises établies en Pologne. La Commission européenne a saisi la Cour de justice de l’Union européenne estimant que la législation allemande relative à l’emploi des travailleurs étrangers issus d’Etats membres qui interdit la conclusion de contrats d’entreprises permettant de recruter une main d’oeuvre étrangère dans une circonscription où le taux de chômage moyen des six derniers mois est supérieur d’au moins 30 % au taux de chômage de l’Allemagne dans son ensemble, empêchent les entreprises étrangères souhaitant réaliser des travaux en Allemagne de conclure des contrats avec un entrepreneur polonais, à moins que les entreprises de ces autres Etats membres ne créent un filiale en Allemagne. Le 21 janvier 2010, la CJUE considère qu’une telle restriction est discriminatoire et ne peut être justifiée. La Cour rappelle tout d’abord que la libre prestation de services implique, notamment, l’élimination de toute discrimination exercée à l’encontre du prestataire en raison de sa nationalité ou de la circonstance qu’il est établi dans un Etat membre autre que celui où la prestation est réalisée. Par conséquent, la condition selon laquelle une entreprise doit créer un établissement stable ou filiale dans l’Etat membre où la prestation est exécutée va directement à l’encontre de la libre prestation de services. Enfin, en interprétant les termes "entreprise de l’autre partie", figurant dans la convention germano-polonaise comme visant uniquement les entreprises allemandes, l’Allemagne crée une discrimination directe contraire au traité CE à l’encontre des prestataires de services établis dans des Etats membres autres que l’Allemagne désireux de conclure un contrat d’entreprise avec une entreprise polonaise et de bénéficier de la sorte, en fournissant des services en Allemagne, du quota de travailleurs polonais garanti au titre de cette convention.
© LegalNews 2017 - Diane AyatsAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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