Un syndicat a notifié à une société la désignation de Mme X. en qualité de délégué syndical pour un de ses établissements. Invoquant un protocole préélectoral conclu pour l'élection des membres du comité d'entreprise ayant inclus le site dans le périmètre de l'établissement "Ile-de-France", l'employeur a contesté la désignation du délégué syndical sur un périmètre différent.
Dans un jugement du 24 septembre 2010, le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine a validé cette désignation, énonçant que "la notion d'établissement distinct étant relative et fonctionnelle, répondant à une définition et obéissant à des règles de reconnaissance différentes et relevant de compétence distinctes selon l'institution représentative concernée, le seul fait qu'il existe un comité d'établissement unique pour tous les sites d'Ile-de-France pour la mise en place des comités d'établissement ne saurait interdire aux organisations syndicales de désigner des délégués dans un autre cadre".
La Cour de cassation casse le jugement le 18 mai 2011. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, "sans avoir constaté l'existence d'un accord collectif prévoyant un périmètre plus restreint pour la désignation de délégués syndicaux", le tribunal a violé les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail. En effet, "il se déduit de l'application combinée de ces textes que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement".
