M. X., salarié et délégué du personnel de la société M., a été atteint d'une maladie professionnelle selon une notification du 23 août 2002, puis a subi deux examens médicaux de reprise du travail les 22 mai et 10 juin 2002, à l'issue desquels le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de porteur-distributeur mais apte à une fonction sans manutention. Le 1er octobre 2002, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, licenciement refusé le 24 janvier 2003, par l'inspecteur du travail, et par le ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité le 1er août 2003. Néanmoins, le salarié a signé le 12 mai 2003 un avenant au contrat de travail pour occuper un poste d'assistant de gestion, puis a protesté de la validité de cet accord par lettre du 12 août 2003, et a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 16 décembre 2008, a débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes
Invoquant l'absence de consultation des délégués du personnel sur la seconde proposition de reclassement, consécutive à la renonciation au licenciement envisagé dont la demande d'autorisation avait été refusée, M. X. se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette son pourvoi. Dans un arrêt du 21 septembre 2011, elle retient que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités. Les délégués du personnel ayant été consultés pour le reclassement du salarié le 15 juillet 2002, soit postérieurement au second avis d'inaptitude du 10 juin 2002 et antérieurement à la proposition de reclassement, la cour d'appel a donc légalement justifié sa décision.
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