Le syndicat C., après avoir désigné un représentant de section syndicale au sein de la société S., a demandé à bénéficier des deux accords négociés au sein de l'UES C. dont fait partie la société S., l'un du 21 juin 2005 relatif aux moyens des délégués syndicaux, l'autre du 7 novembre 2002 relatif à la diffusion de l'information sociale et syndicale.
L'employeur a refusé, au motif que ces accords ne s'appliquaient qu'aux seuls syndicats représentatifs dans l'entreprise.
Dans un arrêt du 6 mai 2010, la cour d'appel de Paris a débouté le syndicat C. de ses demandes relatives à l'accord du 21 juin 2005, mais les a accueillies s'agissant de l'accord du 7 novembre 2002.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 21 septembre 2011.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, "l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité".
Dès lors, les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale.
La Cour de cassation estime donc que la cour d'appel, qui a constaté que l'accord du 7 novembre 2002 fixait les moyens techniques de diffusion de l'information syndicale, notamment par l'intermédiaire d'un réseau intranet, aux salariés de l'entreprise, a, à bon droit, décidé que ces dispositions, réservées par l'accord aux seuls syndicats représentatifs, devaient bénéficier au syndicat C., qui avait constitué dans l'entreprise une section syndicale.
