La Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la désignation par un syndicat de Mme X. en qualité de délégué syndical central, en invoquant l'irrégularité de cette désignation au motif qu'un autre syndicat affilié à la même confédération avait déjà désigné un délégué syndical central au sein de la CNAV. Le syndicat et la confédération ont fait valoir l'existence d'un accord sur l'exercice du droit syndical signé le 1er février 2008 prévoyant des dispositions plus favorables.
Par un jugement du 2 juillet 2010, le tribunal d'instance de Paris 19ème a annulé la désignation de Mme X. Il a constaté que l'accord du 1er février 2008 sur l'exercice du droit syndical, qui ne comportait, en son article 8. 31, qu'une simple recommandation adressée aux parties signataires pour "qu'il ne soit pas fait obstacle à ce que deux organisations syndicales affiliées à la même confédération puissent désigner chacune son propre délégué syndical", ne contenait aucune dérogation aux règles relatives à la désignation des délégués syndicaux.
La Cour de cassation approuve cette décision. Dans un arrêt rendu le 15 juin 2011, elle rappelle "qu'une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; que seule une convention ou un accord collectif expresse peut prévoir, par des dispositions plus favorables, la désignation sur un même périmètre de délégués syndicaux par chacun des syndicats affiliés à une même confédération".
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