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Validité du protocole d'accord préélectoral

Le défaut de majorité ne rend pas le protocole irrégulier, mais permet seulement à une organisation syndicale de saisir le juge judiciaire afin de fixer les modalités d’organisation du scrutin.

Une Union locale CGT a saisi le tribunal d'instance de demandes d'annulation des protocoles préélectoraux signés le 14 juin 2010 et des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 30 juin 2010 au sein d'une clinique.
Le tribunal d'instance de Martigues, dans un jugement du 7 décembre 2010, l'a déboutée de ses demandes.
Soutenant d'une part que les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, qui subordonnent la validité du protocole préélectoral à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles n'étaient pas réunies, et d'autre part que le tribunal d'instance s'est abstenu de vérifier si le syndicat CFTC signataire des accords préélectoraux était représentatif au sens de ces dispositions, l'Union locale se pourvoit en cassation.

La Haute juridiction judiciaire rejette le pourvoi. Dans un arrêt du 6 octobre 2011, elle retient d'une part, que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond aux  conditions posées par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. D'autre part, lorsque ces conditions ne sont pas remplies, cette circonstance ne rend pas irrégulier le protocole préélectoral mais a pour effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d'instance d'une demande de fixation des modalités d'organisation et de déroulement du scrutin.

© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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