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Licenciement collectif au niveau d'une UES

Si les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d'une UES, la décision de licencier a été prise au niveau de cette UES.

Mme X. et sept autres personnes étaient salariées d’une société G., placée en redressement judiciaire le 23 novembre 2002 dont l'activité a été reprise le 1er janvier 2003, dans le cadre d'un plan de cession, par la société K. Cette activité s'est alors poursuivie dans le cadre d'une unité économique et sociale (UES) composée de dix sociétés filiales, le contrat de travail des intéressés étant transféré à la société G .commercial devenue L. Commercial. Le comité d'entreprise de l'UES a été consulté en novembre 2006 sur un projet de licenciement collectif concernant la suppression de l'ensemble des quatre-vingt onze emplois répartis dans les différentes entités de l'UES, la procédure étant ensuite abandonnée. Une nouvelle consultation du comité est intervenue le 9 juillet 2007 sur un autre projet de licenciement concernant huit salariés de la société L. Commercial, sept d'entre eux étant licenciés pour motif économique le 17 août 2007. Enfin, en novembre 2007, un troisième projet de licenciement a été soumis au comité d'entreprise de l'UES concernant les salariés restants de la société L. Commercial, huit d'entre eux étant licenciés le 6 février 2008. Mme X. et les sept autres salariés ainsi licenciés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de leur licenciement pour absence de plan de sauvegarde de l'emploi et en dommages-intérêts.

Dans un arrêt du 26 octobre 2009, la cour d’appel de Grenoble a dit nuls les licenciements de Mmes X., Y., Z., A., B. et C., ainsi que de MM. D.et E. et a condamné la société L. Commercial fait au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts. Cette dernière forme un pourvoi. Elle fait valoir notamment que seules les entreprises comptant au moins cinquante salariés sont tenues, lorsqu'elles envisagent le licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, d'établir et de mettre en oeuvre, sous peine de nullité des licenciements, un plan de sauvegarde de l'emploi. Pour apprécier l'existence de cette (...)

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