Par deux arrêts du 28 septembre 2011, la Cour de cassation analyse l’articulation entre l'accord d’entreprise fixant les modalités générales et à une clause du protocole préélectoral (PAP) qui en opère la traduction concrète pour chaque scrutin à mener.
Dans la première affaire, un syndicat non signataire réclamait l’annulation de l’accord d’entreprise sur l’organisation matérielle des élections selon le mode du vote électronique, soutenant que ce texte conventionnel était soumis aux conditions de majorité prévues pour le protocole préélectoral. Il aurait donc dû être signé par la majorité des syndicats ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections. La Cour de cassation déboute le syndicat, retenant que "si le protocole d’accord préélectoral fixant les modalités de mise en œuvre du vote électronique doit, pour être valable, satisfaire aux conditions de majorité prévues aux articles L. 2314-3-1 et L. 2324-3 1° du code du travail pour le protocole préélectoral, l’accord d’entreprise autorisant le recours au vote électronique est soumis aux seules conditions de validité prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail relatif au droit commun de la négociation collective".
Dans le second arrêt, l’accord collectif sur le vote électronique et le protocole préélectoral avaient été signés le 16 septembre 2010, et l’accord collectif avait été déposé six jours après, pour des élections ayant lieu du 18 au 22 octobre. La Cour de cassation annule le protocole préélectoral ainsi que les élections, au motif que la validité du protocole préélectoral prévoyant la mise en œuvre du vote par voie électronique est subordonnée à "l’entrée en vigueur" d’un accord d’entreprise conclu à cet effet. Pour entrer en vigueur avant la signature du protocole, l’accord collectif doit donc avoir été déposé (...)