Un requérant a fait valoir que les dispositions de l'article Lp. 311-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie instituent une différence de traitement sur le territoire de la Nouvelle Calédonie entre, d'une part, les agents de l'État, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et des établissements publics administratifs et, d'autre part, les salariés des entreprises privées et les agents des établissements publics industriels et commerciaux.
Saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 9 décembre 2011, a jugé que le code du travail de Nouvelle-Calédonie s'applique aux agents contractuels des administrations publiques. Cependant, la disposition contestée soustrait ces agents du bénéfice des dispositions de ce code applicables aux relations collectives du travail. Ni ces dispositions ni aucune loi du pays de Nouvelle-Calédonie n'assurent la mise en oeuvre, pour ces agents, de la liberté syndicale et du principe de participation des travailleurs garantis par le Préambule de la Constitution de 1946. Les dispositions contestées portent donc une atteinte inconstitutionnelle aux exigences du Préambule de 1946, et sont donc contraires à la Constitution.
En revanche, il a jugé que pas plus qu'à l'égard du Parlement, le Conseil constitutionnel ne dispose d'un pouvoir de même nature que celui du Congrès de Nouvelle-Calédonie. Dès lors, il ne lui appartient pas d'indiquer les modalités selon lesquelles il doit être remédié à l'inconstitutionnalité de l'article Lp. 311-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie. Afin de permettre qu'il y soit remédié, il a donc reporté au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation.
