Un protocole préélectoral pour l'organisation des élections professionnelles au sein de la société G. a été signé le 2 septembre 2010, complété par un avenant du 29 septembre 2010, le second tour devant se dérouler le 4 novembre 2010. Reprochant à l'employeur d'avoir écarté les listes qu'elle avait déposées pour ce second tour, collège enquêteurs, en raison de la tardiveté du dépôt, un syndicat a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du second tour.
Le tribunal d'instance de Puteaux, dans un jugement du 17 décembre 2010, a fait droit à cette demande, au motif qu'un envoi certes tardif d'une liste de candidatures pouvait néanmoins être pris en compte par l'employeur dès lors que l'organisation du scrutin n'avait pas été perturbée, le retard étant en l'espèce de courte durée.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 9 novembre 2011, elle retient que les modalités d’organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n’est pas contestée, s’imposent à l’employeur et aux organisations syndicales. En conséquence, peu importe que le retard soit de courte durée et que l’organisation du scrutin n’ait pas été perturbée. Ces circonstances ne permettent pas de valider la liste déposée avec cinq heures de retard.
