Un syndicat a informé la société S. de la désignation d'un délégué syndical et représentant syndical au comité d'établissement. Le syndicat a ensuite annulé la désignation du représentant syndical suite aux observations de l'employeur relatives à l'application de l'article L. 2324-2 du code du travail. Plus de six mois après, le syndicat a adressé un nouveau courrier à l'employeur pour lui signifier la désignation du même salarié en tant que représentant syndical au comité d'établissement. Après avoir accusé réception de ce courrier sept jours plus tard, l'employeur a contesté cette désignation au bout d'un délai de deux mois.
Un jugement du tribunal d'instance de Versailles du 11 janvier 2011 a déclaré l'action de la société irrecevable car forclose.
La société s'est pourvue en cassation, faisant valoir que dès lors que la contestation concernait non la désignation de représentants syndicaux mais leurs attributions légales, le tribunal ne pouvait juger l'action forclose sans méconnaître le domaine d'application de l'article R. 2324-24 du code du travail.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 25 janvier 2012. Elle précise que "la contestation de la qualité, prévue par l'article L. 2143-22 du code du travail, de représentant syndical de droit au comité d'entreprise d'un délégué syndical constitue une contestation de la désignation d'un représentant syndical au sens de l'article R. 2324-24 du même code et se trouve en conséquence soumise aux délais prévus par ce texte".
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