Un salarié protégé en qualité d’administrateur de l’Urssaf, reprochait à son employeur de ne pas avoir respecté son statut de salarié protégé en consultant la liste de ses appels téléphoniques passés au moyen du téléphone mobile mis à sa disposition par l’entreprise. Il a saisi le juge prud’homal d’une demande aux fins de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Les seconds juges le déboutent de sa demande. Dans un arrêt du 19 mai 2010, la cour d'appel de Lyon estime que la société "s’est contentée d’examiner les relevés de communication téléphoniques remis par l’opérateur du téléphone mobile fourni par l’entreprise à M. X." Les juges poursuivent en affirmant que "ce simple examen ne constitue pas un procédé de surveillance des salariés nécessitant une déclaration auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés, une information des salariés et une consultation du comité d'entreprise ; qu'il ne constitue donc nullement un procédé de surveillance illicite des salariés dont M. X. pourrait se prévaloir à l'appui de sa demande de résiliation et ne porte pas atteinte au droit de se dernier en qualité de salarié protégé, du fait de son mandat d'administrateur de l'Urssaf".
Se fondant sur les articles L. 2411-1, 13° du code du travail, ensemble les articles 6, 17 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et 7 de la délibération n° 2005-019 du 3 février 2005 de la commission nationale de l'informatique et des libertés, la Cour de cassation casse la décision rendue par la cour d’appel, en considérant qu’elle a violé les articles susvisés.
Par arrêt du 4 avril 2012, la Haute juridiction judiciaire retient un droit à la confidentialité des communications téléphoniques des salariés protégés qui ne saurait être mis en cause par ce procédé d’examen de l’employeur. (...)