Lors d’une réunion extraordinaire d'un comité d’entreprise, il a été décidé qu’il serait mis en place, au sein d’un établissement comportant plusieurs agences, cinq comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ceci sur la base d’un critère purement géographique à raison d’un CHSCT par région. Plusieurs salariés travaillant en métropole ayant été élus au CHSCT de Guyane, les sociétés composant l'Union économique et sociale (UES) ont alors contesté cette élection.
Le tribunal d'instance de Bordeaux, dans un jugement du 10 février 2011, a jugé que la requête des sociétés est recevable.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt 12 avril 2012, elle retient que "le critère géographique peut être pris en compte pour décider de l’implantation de ces CHSCT", et que "lorsqu’un tel critère est retenu, et sauf accord en disposant autrement, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail géographiquement correspondant". Dès lors que l’implantation des différents CHSCT d’un établissement d’au moins 500 salariés repose sur le seul éloignement géographique des sites correspondants (agences), le principe veut que les salariés ne puissent être désignés qu’au sein du CHSCT dans le périmètre duquel ils travaillent effectivement, seul un accord pouvant prévoir l’inverse.
En l’espèce, constatant que, lors de la réunion du comité d'entreprise, il avait été convenu que l’agence de Guyane serait dotée d’un "CHSCT propre", les salariés métropolitains ne sont donc pas éligibles à ce CHSCT.