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Consécration de la protection accordée au salarié mandaté malgré une recodification

La chambre sociale confirme, dans un arrêt de cassation du 13 mars 2012, que malgré la recodification du code du travail, la protection accordée au salarié mandaté titulaire d’un CDD s’applique aussi bien au conseiller prud’homal en exercice qu’à celui dont le mandat a expiré au cours des six derniers mois.

En l’espèce, un salarié embauché en contrat de professionnalisation du 11 février 2008 au 10 février 2009, ayant exercé parallèlement un mandat de conseiller prud’homme du 25 juin 2008 au 15 janvier 2009, a saisi la juridiction prud’homale du fait que son contrat de travail à durée déterminée (CDD) est arrivé à son terme, sans que l’employeur ait saisi l’inspecteur du travail en application de l’article L. 2421-8 du code du travail.

Les juges du fond l’ont débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail. De fait, la cour d’appel de Colmar a retenu que "depuis l'entrée en vigueur du nouveau code du travail au 1er mai 2008, le régime protecteur prévu à l’article L. 2421-8 du code du travail ne s'étend qu'au seul conseiller prud'homme en activité en cas de rupture du contrat à son terme" dans son arrêt rendu le 3 juin 2010.

Le salarié se pourvoi alors en cassation au moyen des articles L. 2412-1 et L. 2421-8 du code du travail, relatifs à la protection accordée aux salariés investis de mandats en cas de rupture du CDD.

Le 13 mars 2012, la Cour de cassation fait droit à ses demandes en cassant l’arrêt d’appel au motif que "les conseillers prud’hommes salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée bénéficient des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats, lesquelles, en application des dispositions combinées des anciens articles L. 412-18 alinéa 8, L. 425-2 et L. 436-2 s’étendent aux conseillers prud’hommes pendant la période de six mois suivant la cessation de leur mandat".

La Haute juridiction judiciaire a opté pour le maintient du régime antérieure du code du travail rappelant le principe selon lequel la recodification est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue "à droit constant".

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