Un syndicat et un salarié ont fait citer devant le tribunal correctionnel la direction départementale de la poste de Martinique et M. Y. des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et discriminations.
La cour d'appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 5 mai 2011, a relaxé les prévenus, au motif que la constitution des infractions pour lesquelles la direction départementale de la poste et M. Y. ont été cités est subordonnée à la représentativité au sein de l'entreprise, et que la preuve de cette représentativité dont la charge appartient aux parties poursuivantes n'est pas rapportée.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 31 janvier 2012, elle retient qu’un syndicat professionnel exerce le droit syndical dans les conditions prévues par les articles L. 2141-4 à L. 2141-8 du code du travail, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait été reconnu représentatif.
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