M. X., délégué syndical et membre du comité d'entreprise (CE) de la société A., a divulgué à un organe de presse, en les déformant, des informations qui lui avaient été transmises par l'employeur en sa qualité de membre du comité d'entreprise et dont le caractère confidentiel lui avait été précisé, et a utilisé à des fins non professionnelles la messagerie de l'entreprise. Il a alors fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, qui lui a été notifiée le 19 juin 2008 par la directrice des ressources humaines (DRH) de la société, et qu'il a contesté. Il a notamment demandé la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes.
Par arrêt du 23 juin 2010, la cour d'appel de Versailles a débouté M. X. de ses demandes dont celle d'annulation de la mise à pied disciplinaire.
Il se pourvoit alors en cassation, en soulevant notamment deux moyens : il soutient, d'abord, que la directrice des ressources humaines n'avait pas les pouvoirs suffisants pour prononcer une sanction disciplinaire ; puis que les données divulguées ne revêtaient pas un caractère confidentiel de sorte qu'il n'a pu manquer à son obligation de discrétion.
Par arrêt du 6 mars 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
D'une part, elle rappelle le sens de l'article L. 227-6 du code de commerce : la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui de diligenter une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement des salariés de l'entreprise. Aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; "elle peut être tacite et découler des fonctions du (...)