La société L., groupe de grande distribution a décidé de restructurer sa branche hard discount en raison de la forte concurrence qui sévit sur ce segment de marché en mettant en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) visant 150 salariés pour sauvegarder sa compétitivité. Le comité d’entreprise de l’UES a alors saisi le tribunal afin de voir constater l’absence de motif économique à la procédure de licenciement collectif mise en œuvre par la société L., et annuler la procédure de licenciement économique.
Dans un jugement du 22 mai 2012, le tribunal de grande instance de Créteil a jugé qu'il résulte de la formulation et du positionnement de ces textes au sein du code du travail que la procédure de consultation des représentants du personnel doit correspondre à des licenciements pour motif économique, et qu’à défaut une telle procédure serait dépourvue de cause, elle constituerait alors un détournement du texte, une fraude à la loi et comme telle devrait être annulée.
En effet, en l’absence de motif économique c’est la cause de la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel et des licenciements économiques qui fait défaut et cette absence de motif économique constitue un détournement des conditions légales qui vicie l’intégralité de la procédure suivie et des actes qui en dépendent.
Il en résulte encore que quelle que soit la régularité de la procédure de consultation suivie, si les informations données ou l’analyse de la situation de l’entreprise ne démontrent pas qu’il y ait un motif économique, une telle procédure doit alors être annulée pour défaut de cause et fraude à la loi.
En l’espèce, le tribunal relève que les sociétés intervenantes qui indiquent expressément appartenir à l’UES Leader Price ne produisent aucune étude ni données permettant de connaître les résultats de l’UES Leader Price ni ceux du groupe Casino alors qu’elles ne contestent pas appartenir à ce groupe ni ne contestent que ledit groupe soit bénéficiaire. Faute par les (...)
