Par deux délibérations du 18 février 2009, les membres du comité d'entreprise de la société L. ont décidé de créer, d'une part, une bourse de formation syndicale destinée à prendre en charge les coûts de formation syndicale des membres du comité d'entreprise pour des formations dispensées sous l'égide de syndicats représentatifs au niveau national et dans l'établissement, d'autre part, une bourse d'informations syndicales destinée à prendre en charge les coûts d'abonnement à la presse syndicale des élus et représentants syndicaux dans les institutions représentatives du personnel et des délégués ainsi que des autres mandatés syndicaux d'une organisation syndicale représentative au niveau national et dans l'établissement.
La cour d'appel de Reims, dans un arrêt du 8 novembre 2010, a ordonné en référé la suspension des deux délibérations au motif du trouble manifestement illicite que constitue leur mise en application.
Soutenant, d'une part, qu'il peut librement décider de l'utilisation des fonds reçus au titre de la subvention de fonctionnement, et, d'autre part, que le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'utilisation de ce budget, sauf en cas d'usage manifestement contraire aux intérêts des salariés ou de leurs représentants, le comité d'entreprise se pourvoit en cassation.
Dans un arrêt du 27 mars 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que le juge du tribunal de grande instance, statuant en référé, a le pouvoir d'ordonner la suspension des décisions du comité d'entreprise dont l'illégalité caractérise un trouble manifestement illicite. Au surplus, si le comité d'entreprise décide librement de l'utilisation des fonds reçus au titre de son budget de fonctionnement, ses dépenses doivent s'inscrire dans le cadre du fonctionnement du comité d'entreprise et de ses missions économiques. Enfin, si la subvention de fonctionnement peut être affectée à la prise en charge d'actions de formation ou d'achat de presse au profit des membres du comité d'entreprise, cette prise en charge doit se rattacher aux attributions économiques du comité. En l'espèce les délibérations (...)