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Arrêt Viveo : un PSE ne peut être annulé en cas d’absence de motif économique

La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 3 mai dernier un arrêt très attendu. Il annule l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait conclu à la nullité de la procédure de licenciements collectifs, et donc du PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi ou "plan social"), en raison de l’absence de cause économique préexistante.

Dans cette affaire, le comité d’entreprise de la société Viveo France, éditeur de logiciels informatiques, contestait un plan social visant 64 des 180 salariés de l'entreprise qui avait été annoncé quelques semaines après son rachat par le groupe suisse Tenemos. Estimant que le projet s’inscrivait uniquement dans une logique de profit, le groupe étant en excellente santé financière dans ce secteur d’activité, le comité entendait bloquer la procédure de licenciement.

En première instance, le comité d’entreprise avait été débouté de sa demande d'annulation du plan social mais la Cour d’appel de Paris lui avait finalement donné raison le 12 mai 2011, en retenant que la procédure de licenciement collectif engagée par la société Viveo France n'était pas fondée sur un motif économique. 

Le défaut de motif économique viciait en amont la procédure de licenciement collectif  et rendait sans objet la consultation du comité d’entreprise, ce qui devait entraîner l’annulation de la procédure de consultation engagée et « tous ses effets subséquents », PSE compris. 
Cet arrêt avait fait grand bruit d’autant qu’il s’inscrivait dans une vague de décisions similaires rendues par les juges du fond dans les affaires Sodimedical (CA Reims, 3 janvier 2012) et Ethicon (TGI Nanterre, 21 octobre 2011).

Jusqu’à ces décisions polémiques, il était pourtant clairement établi que le juge pouvait annuler une procédure de licenciement collectif uniquement en cas d’absence ou d’insuffisance du PSE. En revanche, l’absence de motif économique, contrôlée a posteriori par les juges du fond, ne pouvait qu’entraîner le paiement d’indemnités pour défaut de cause réelle et sérieuse par l’employeur défaillant, mais en aucun cas la nullité de la procédure.

Une clarification par la Cour de cassation (...)

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