Un syndicat a demandé l'annulation du premier tour de scrutin des élections du comité d'établissement et des délégués du personnel de la Direction opérationnelle de la société M. qui s'est déroulé le 7 juin 2011, en partie par correspondance par un système de vote électronique.
Le tribunal d'instance de Lyon, dans un arrêt du 13 septembre 2011, a fait droit à cette demande.
Saisie par la société, la Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 10 mai 2012, elle retient qu'un dispositif d'identification des électeurs dans le cadre du vote par correspondance ne peut figurer sur les bulletins de vote que si le protocole préélectoral l'a prévu et a fixé les garanties appropriées au respect du secret du vote par la mise en oeuvre de procédés rendant impossible l'établissement d'un lien entre l'identité de l'électeur et l'expression de son vote.
Au surplus, pour des besoins invoqués d'identification des électeurs dans le cadre de l'expédition à ces derniers du matériel électoral, les bulletins de vote contenaient un numéro d'identification propre à chaque salarié ainsi qu'un code-barre, support d'informations dont la teneur n'a pas été précisée.
Enfin, le protocole préélectoral ne prévoyait ni que de tels éléments d'identification puissent figurer sur les bulletins de vote eux-mêmes, ni les garanties appropriées à la préservation du secret du vote qu'en violation des principes généraux du droit électoral ils étaient de nature à compromettre.
