Le terme de "majorité", se suffisant à lui-même, implique au moins la moitié des voix plus une.
Un accord d'entreprise relatif à l'emploi des seniors a été signé entre la Caisse des dépôts et consignations et deux syndicats, ayant recueilli à eux deux au moins 30 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'entreprise.
Deux autres syndicats ont alors fait opposition à l'accord, ayant recueilli à eux deux 461 des 922 suffrages valablement exprimés lors de ces mêmes élections.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 16 février 2012, reçoit cette opposition et déclare l'accord non écrit en retenant qu'il suffit que les syndicats s'opposant à l'accord aient recueilli la moitié des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections de référence.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juillet 2013, censure cette analyse et considère que la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. Elle ajoute que le terme de "majorité", se suffisant à lui-même, implique au moins la moitié des voix plus une.
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