L'accord de reconnaissance ou de modification de l'UES est désormais soumis aux conditions de majorité prévues par le droit commun de la négociation collective.
En l'espèce, un accord préélectoral a modifié le périmètre de la composition de l'unité économique et sociale (UES) de plusieurs entités d'un groupe. Un syndicat conteste la validité de cet accord au motif qu'il n'a pas été signé à l'unanimité des organisations syndicales représentatives. Le syndicat a donc saisi le tribunal d'instance.
Le 11 février 2013, le tribunal d'instance de Paris 9ème rejette la requête en annulation du syndicat. Il se pourvoit en cassation en soutenant que lors de chaque scrutin, la composition et le périmètre de l'UES doivent être déterminés soit par un accord préélectoral unanime soit par une décision de justice préalablement aux élections. De plus, il soutient que la modification du périmètre d'une UES ne peut résulter que d'un protocole d'accord préélectoral signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise puisque cette modification du périmètre affecte nécessairement le nombre et la composition des collèges électoraux.
Dans un arrêt du 14 novembre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
La chambre sociale décide que la reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une UES relève de l'accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette UES, et non du protocole d'accord préélectoral. L’accord de reconnaissance de l’UES n'est donc plus soumis au régime du protocole préélectoral mais dépend désormais du droit commun de la négociation collective : l'exigence d'une double-majorité et la condition d’unanimité sont écartées.
En l'espèce, l'accord a été signé à la double-majorité posée pour le protocole préélectoral, il en résulte a fortiori qu’il répond aux conditions de majorité posées pour les accords collectifs de droit commun.