Les licenciements auxquels l'administrateur du redressement judiciaire entend procéder pendant la période d'observation doivent être autorisés par le juge-commissaire, autorisation qui n'est donnée que si ces licenciements présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable et au vu d'un avis du CE recueilli par l'administrateur.
Une procédure de sauvegarde ayant été ouverte le 9 février 2010 à l'égard de la société F., au cours de sa période d'observation, l'employeur, envisageant trente licenciements pour motif économique, a sollicité à cette fin l'avis du comité d'entreprise (CE), lequel a donné lieu à plusieurs procès-verbaux, dont le dernier établi le 2 juin 2010. La procédure de sauvegarde ayant été convertie en une procédure de redressement judiciaire le 8 juin 2010, l'administrateur a alors présenté au juge-commissaire une requête tendant à être autorisé à procéder aux licenciements et a joint à sa demande l'avis recueilli le 2 juin 2010. Au vu de l'ordonnance d'autorisation, il a notifié les licenciements par deux lettres du 25 juin 2010, pendant la période d'observation du redressement judiciaire
La cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt du 31 mai 2012, a infirmé le jugement ayant maintenu l'ordonnance du juge-commissaire.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 5 novembre 2013 , elle retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 631-17 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, que les licenciement auxquels l'administrateur du redressement judiciaire entend procéder pendant la période d'observation de celui-ci doivent être autorisés par le juge-commissaire. Cette autorisation n'est donnée que si ces licenciements présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable et au vu, notamment, d'un avis du CE recueilli par l'administrateur.
En l'espèce, ayant constaté que ce dernier n'avait pas consulté le CE après la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire, ni l'avis donné dans le cadre distinct de la sauvegarde, les conditions des licenciements étant différentes, ni l'audition du représentant des salariés lors de la conversion ne pouvaient tenir lieu de l'avis exigé par l'article L. 631-17 précité.