Un décret définit le contenu de la base de données et les principes régissant sa mise en place et son fonctionnement.
La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a prévu plusieurs dispositifs complémentaires pour améliorer l'information des salariés et renforcer le dialogue social dans l'entreprise et le groupe. Entre autre, elle a instauré une nouvelle consultation du comité d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise et leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à des sous-traitants, à l'intérim, aux contrats temporaires et aux stages. Pour préparer cette consultation, une base de données mettra à disposition des représentants des salariés toutes les informations utiles et celles transmises de manière récurrente au comité d'entreprise.
Un décret du 27 décembre 2013, publié au Journal officiel du 31 décembre 2013, définit le contenu de la base de données et les principes régissant sa mise en place et son fonctionnement.
Les informations devront être actualisées et présenter une dimension prospective appuyée sur des données ou des grandes tendances sur les trois années à venir.
La mise à disposition de données sensibles et stratégiques pour l'entreprise s'accompagne d'une exigence stricte de confidentialité pour les représentants du personnel.
Le texte fixe également les conditions dans lesquelles la mise à disposition à travers la base de données des éléments d'informations contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente vaut communication des rapports et informations au comité d'entreprise : les éléments d'information devront être régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le code du travail, et l'employeur devra mettre à disposition des membres du comité les éléments d'analyse ou d'explication, lorsqu'ils sont prévus par le code.
Par ailleurs, le texte fixe les délais dans lesquels le comité d'entreprise est réputé avoir rendu son avis pour l'ensemble des consultations mentionnées à l'article L. 2323-3 du code du travail lorsque le comité ne s'est pas prononcé. Ces délais s'appliqueront à défaut d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise prévoyant des (...)