La directive 2002/14 a été mal transposée en droit français : en excluant du décompte de l’effectif les apprentis et les titulaires de certains contrats aidés, l’article L. 1111-3 du code du travail est contraire au droit de l'UE.
L’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne régit le droit à l’information et à la consultation des travailleurs. La directive 2002/141 du 11 mars 2002 précise ce droit en fixant des exigences minimales. Ainsi, à partir d’un certain seuil d’effectifs d’une entreprise, des délégués du personnel doivent être élus ou un représentant syndical doit être désigné et un comité d’entreprise créé. La France a transposé cette directive en prévoyant notamment, dans l'article L. 1111-3 du code du travail, que certaines catégories de travailleurs devaient être exclues du calcul des effectifs de l’entreprise.
Saisie par une association qui contestait la désignation d’un représentant syndical en son sein, la Cour de Cassation s'est adressée à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pour savoir si l’article 27 de la charte, tel que précisé par les dispositions de la directive 2002/141, peut être invoqué dans un litige entre particuliers afin d’écarter la mesure nationale de transposition contraire au droit de l’Union.
Dans un arrêt rendu le 15 janvier 2014, la CJUE confirme que les dispositions de la directive 2002/14 interdisent d’exclure certaines catégories de travailleurs du calcul des effectifs de l’entreprise.
Elle précise cependant que l’article 27 de la charte, seul ou en combinaison avec les dispositions de la directive 2002/14, ne peut être invoqué dans un litige entre particuliers afin de conclure que la disposition nationale non conforme est à écarter.