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Elections professionnelles : vote par correspondance

Dépouillement optique du vote par correspondance et égalité des moyens de propagande électorale au profit des syndicats non représentatifs.

Des élections des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel ont été organisées au sein d'une unité économique et sociale (UES) par un protocole préélectoral du 14 décembre 2011.
Un syndicat a, par trois requêtes successives, sollicité l'annulation du protocole préélectoral, puis l'annulation des premiers et seconds tours des élections qui se sont déroulées au sein de l'UES entre le 10 mai et le 28 juin 2012.

Le tribunal d'instance a fait droit à cette demande. Il a retenu d'une part que malgré l'existence d'un accord collectif de 2006 réservant aux seuls syndicats représentatifs des avantages en termes de moyen et de communication, le protocole préélectoral signé le 14 décembre 2011 n'a prévu aucune mesure de nature à rétablir l'égalité d'accès aux moyens de propagande électorale, et partant l'égalité des chances, pendant la période électorale au profit des syndicats non représentatifs et que l'employeur ne pouvait suppléer par son engagement unilatéral la volonté collective avec laquelle devait être adoptées les mesures de nature à rétablir l'égalité de traitement. D'autre part, que le dépouillement optique des votes, associé à une opération de vote par correspondance, est régi par la loi du 21 décembre 2004 et qu'il ne pouvait y être recouru alors qu'aucun accord de groupe n'avait été conclu pour ouvrir la mise en oeuvre de cette modalité de scrutin ainsi que cela est prescrit aux articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail.

La Cour de cassation censure les juges du fond sur ces deux points.
Dans un arrêt du 14 janvier 2014, elle retient que la validité du protocole préélectoral du 14 décembre 2011 n'était pas mise en cause au regard du principe d'égalité de traitement, et qu'il était soutenu que l'employeur avait pris les mesures pour permettre aux syndicats non représentatifs présentant des candidats aux élections de bénéficier des mêmes moyens de communication et de propagande électorale que les syndicats représentatifs.
Au surplus, les dispositions des articles L. 2314-21 et L. 2314-19 du code du travail sont applicables au vote électronique, et (...)

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