En cas de demande de licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude physique, s'il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude est réelle et justifie son licenciement, elle n'a pas à rechercher la cause de l'inaptitude.
Une salariée a saisi le juge administratif afin qu'il apprécie la légalité de la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Vienne autorisant son employeur à la licencier pour inaptitude et déclarer que cette décision est entachée d'illégalité. Le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat précise que si l'administration doit vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.
Ce faisant, la décision de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur.
La Haute juridiction administrative considère en l'espèce que la salariée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande, relevant que :
- l'inspecteur n'a pas méconnu les dispositions du code du travail en ne recherchant pas si l'origine de l'inaptitude du salarié, qu'il a constatée, trouvait son origine dans un comportement fautif de l'employeur ;
- l'employeur a recensé les postes à pourvoir dans la société et aucun de ces postes n'était compatible avec les constatations du médecin du travail ;
- l'inspecteur du travail, relevant que la requérante avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive à son poste de travail, qu'aucune possibilité de reclassement ne répondait aux constatations et aux prescriptions des services de la médecine du travail et que le licenciement n'était pas en lien avec le mandat, a suffisamment motivé sa décision.