La Cour de cassation a précisé que le salarié qui relate ou témoigne, de bonne foi, des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime n'a pas à respecter la procédure d'alerte graduée.
Une personne a été engagée, le 1er décembre 2010, par une association en qualité de surveillante de nuit au sein d’une maison d'enfants à caractère social.
En juin 2018, à la suite du signalement de la salariée et d'un délégué syndical, l'inspection du travail a effectué un contrôle au sein de l'établissement au cours duquel la salariée a remis la copie d'un courriel adressé par l'équipe éducative aux responsables de l'association pour dénoncer des incidents se déroulant la nuit, notamment de possibles agressions sexuelles commises par certains enfants accueillis sur d'autres.
L'inspection du travail a ensuite adressé un courrier à l'employeur au sujet des postes de veilleurs de nuit et informé le procureur de la République de faits ne relevant pas de ses compétences mais lui paraissant mettre en danger les salariés et les enfants confiés à cette institution.
Le procureur de la République a ouvert une première enquête, pour agression sexuelle sur mineurs, classée sans suite le 4 décembre 2018 pour absence d'infraction, puis une seconde enquête visant la salariée et un délégué syndical pour dénonciation mensongère, elle aussi classée sans suite à la même date, au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée.
Licenciée par lettre du 31 janvier 2019 et estimant que ce licenciement était en lien avec la dénonciation des manquements constatés au sein de l'établissement, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 4 juin 2021, a déclaré le licenciement nul et prononcé la réintégration immédiate de la salariée à son poste.
La Cour de cassation, par un arrêt du 15 février 2023 (pourvoi n° 21-20.342), confirme l'arrêt d'appel.
Elle explique, tout d'abord, qu'aux termes de l'article L. 1132-3-3, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions n'est pas tenu de signaler l'alerte dans les (...)