L’autorité de jugement arrêtant un plan de cession prévoyant des licenciements pour motif économique, s’attache à la définition des activités et catégories concernées.
Une fondation a été mise en liquidation judiciaire et un plan de cession des activités a été arrêté par un tribunal de grande instance, qui a fixé le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé.
L'un d'eux a contesté cette décision et a invoqué le non-respect de sa priorité de réembauche, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
La cour d’appel de Dijon a débouté le requérant.
Elle a constaté que le jugement avait arrêté le plan de cession avait déterminé les catégories professionnelles et que la cour n’avait pas à se prononcer sur la légalité de celles-ci.
Par ailleurs, les juges du fond ont relevé que le salarié se bornait à demander que le licenciement soit considéré comme sans cause réelle et sérieuse et que lui soit alloué une indemnité de ce chef.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mai 2022 (pourvoi n° 20-10.953), rejette le pourvoi du salarié.
Elle relève que l’autorité de jugement arrêtant un plan de cession prévoyant, en application de l’article L. 642-5 du code de commerce, des licenciements pour motif économique, s’attache, par l’effet de l’article L. 642-3 du même code, à la définition des activités et catégories concernées.
La Haute juridiction judiciaire approuve donc la cour d’appel en ce qu’elle a jugé qu’elle ne pouvait pas statuer sur une demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements dont elle n’était pas saisie.