L’action d’un salarié, sur le fondement de l’article 1224-1 du code du travail, travaillant dans une société ayant fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité dans un Etat membre, ne dérive pas directement de cette procédure, de sorte qu'elle rentre dans le champ d'application du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I et donne compétence à la juridiction prud'homale.
La High Court of Justice a été saisie par les dirigeants d’une société établie au Royaume-Uni et a rendu, le 19 août 2010, sur le fondement de l’Insolvency Act 1986, une ordonnance, par laquelle elle a rejeté leur requête en liquidation.
Par ailleurs, elle a considéré, sur le fondement de l’article 3 du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000, que le centre des intérêts principaux de la société était en Angleterre et au Pays de Galle.
Le même jour que le rendu de l’ordonnance, la société a cédé, dans le cadre d’une procédure de pre-pack, son activité et certains éléments d’actifs, à l’exclusion de l’activité menée depuis la France, ainsi que des éléments d’actif situés dans ce pays.
Cet accord prévoyait aussi le transfert des contrats de travail au Royaume-Uni, à Dubaï et en Suisse mais excluait la reprise du contrat d’un des salariés.
Le tribunal de commerce de Paris a ouvert, le 28 octobre 2010, une procédure secondaire de liquidation judiciaire à l’égard de la société cédante.
Quelques mois plus tard, le salarié précité a été licencié pour motif économique.
La cour d’appel de Paris a jugé que la juridiction prud’homale était incompétente pour connaitre de l’action fondée sur le transfert du contrat de travail du salarié.
Elle a considéré que la matière de transfert du contrat de travail, lorsqu’une modification intervient dans la situation juridique de l’employeur, est similaire à celle de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001.
Cette directive est d’effet direct au Royaume-Uni.
Par ailleurs, la procédure collective de l’Insolvency Act 1986, régissant la procédure de pre-pack, est visée à l’annexe du règlement du 29 mai 2000, ayant la même autorité que le règlement.
Les articles 16 et 17 de ce dernier imposent à tout Etat membre de reconnaitre la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, dès lors qu’elle produit des (...)