La Cour de cassation valide le licenciement pour faute d'une salariée en raison de propos dénigrants à l'égard de son employeur, bien que ceux-ci aient été tenus en dehors du temps et du lieu de travail.
Licenciée pour faute grave, une salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement.
La cour d'appel de Poitiers n'a pas accédé à sa demande.
D'une part, les juges du fond ont retenu qu'il était établi que, contrairement à ce qu'elle soutenait, la salariée avait bien affirmé à l'un de ses collègues, en présence de deux de ses amis, que leurs employeurs tenaient à son égard des propos, blessants et humiliants, selon lesquels il serait "le plus mauvais peintre qu'ils avaient pu avoir dans l'entreprise".
Ils ont observé que les employeurs contestaient avoir tenu de tels propos et que la salariée ne soutenait pas qu'ils l'avaient réellement fait. Relevant que l'affirmation publique selon laquelle l'employeur aurait tenu de tels propos constituait un dénigrement de ce dernier, ils ont fait ressortir le caractère diffamatoire de ces propos et en ont déduit que la salariée avait abusé de sa liberté d'expression.
D'autre part, les juges ont constaté que, même si ces propos avaient été tenus en dehors du temps et du lieu du travail, ils avaient été adressés à un autre salarié de l'entreprise afin de donner une mauvaise image de ses dirigeants et créer un malaise entre ces derniers et les membres du personnel. Ils en ont déduit qu'ils caractérisaient un manquement de la salariée à son obligation de loyauté découlant de son contrat de travail et a décidé que le comportement de la salariée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La Cour de cassation valide ce raisonnement et rejette le pourvoi de la salariée par un arrêt du 15 juin 2022 (pourvoi n° 21-10.572).
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